JORF n°285 du 9 décembre 1997

Arrêté du 1 décembre 1997

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 9 bis ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, notamment ses articles 11 et 11 bis ;

Vu l'arrêté du 3 février 1986 instituant un comité technique paritaire central auprès du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires,

Arrêtent :

Art. 1er. - Il est organisé une consultation du personnel, en application du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé, du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS) et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS), afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central institué par l'arrêté du 3 février 1986 susvisé auprès du directeur du CNOUS, ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles.

La date de cette consultation est fixée au 23 février 1998. Le vote a lieu uniquement par correspondance.

Art. 2. - Sont électeurs les personnels administratifs qui exercent leurs fonctions dans les services du CNOUS et des CROUS :

- les personnels titulaires ou stagiaires ;

- les agents contractuels de droit public des oeuvres universitaires et scolaires ;

- les personnels non titulaires de droit public soumis au décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

- les fonctionnaires en position de détachement ainsi que les fonctionnaires mis à disposition.

Les agents en congé annuel, en congé de maladie, de longue maladie, longue durée, en congé de maternité ou d'adoption, en congé parental, en congé de formation syndicale, en congé de formation professionnelle, en cessation progressive d'activité, sont réputés comme étant en activité et sont donc électeurs.

Art. 3. - Les listes électorales sont arrêtées par le directeur du CNOUS pour le CNOUS, et par chaque directeur de CROUS pour l'ensemble des services relevant de son établissement.

Chacune de ces listes précise les nom, prénom(s) et affectation des personnels remplissant les conditions énumérées à l'article précédent.

Ces listes sont affichées dans les locaux des services, un mois au moins avant la date fixée pour la consultation ; les électeurs disposent d'un délai de huit jours à compter de cet affichage pour présenter des observations ou formuler des réclamations.

Le directeur du CNOUS ou les directeurs de CROUS statuent sans délai, chacun pour ce qui le concerne, sur ces réclamations.

Art. 4. - Chaque électeur est invité à indiquer par son vote l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire central institué auprès du directeur du CNOUS.

Peuvent se présenter à la consultation électorale, prévue à l'article 1er ci-dessus, les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune organisation syndicale représentative n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur les listes électorales est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est procédé à un second scrutin auquel toute organisation syndicale pourra participer.

Art. 5. - Pour cette consultation, les actes de candidature devront parvenir au directeur du CNOUS (69, quai d'Orsay, 75007 Paris, bureau des personnels administratifs) au plus tard à la date limite fixée par le calendrier joint en annexe, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La liste des organisations syndicales admises à participer à la consultation est affichée sans délai.

Les actes de candidature devront indiquer le nom d'un agent habilité à représenter son organisation dans toutes les opérations électorales et être accompagnés d'un exemplaire de la profession de foi.

Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés, dans les mêmes conditions, au plus tard à la date fixée au calendrier joint en annexe.

Art. 6. - Il est institué un bureau de vote central auprès du directeur du CNOUS et un bureau de vote spécial auprès du directeur de chaque CROUS.

Les bureaux de vote sont présidés, pour le CNOUS, par le directeur du CNOUS ou son représentant et, pour chaque CROUS, par le directeur du CROUS ou son représentant.

Le président de chaque bureau de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale candidate peut désigner un représentant au sein de chaque bureau de vote.

Le bureau de vote se prononce sur les difficultés pouvant survenir dans le déroulement des opérations électorales, constate le nombre de votants, procède au dépouillement du scrutin et établit un procès-verbal du dépouillement.

Art. 7. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Ils sont transmis à chaque électeur par les services du CNOUS ou du CROUS, selon le cas, vingt et un jours au moins avant la date du scrutin.

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

- l'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe no 1, qui ne doit comporter aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine ;

- cette première enveloppe est placée dans une enveloppe no 2, qui doit porter les nom, prénom(s), affectation et signature de l'électeur, ainsi que la mention « consultation des personnels administratifs » ;

- cette deuxième enveloppe est fermée et placée dans une enveloppe no 3, que l'électeur adresse par voie postale au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote au plus tard le jour du scrutin et avant l'heure de clôture de ce scrutin indiqué au calendrier joint en annexe.

Art. 8. - La réception, le recensement et le dépouillement des votes s'effectuent dans les conditions suivantes :

a) A la date fixée par le calendrier des opérations électorales, les bureaux de vote procèdent au recensement des votes :

- les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes ;

- au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée dans l'urne.

Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de la clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 non signées ou ne comportant pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues dans une même enveloppe no 3 sous la signature d'un même électeur ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.

Sont mis à part :

- les bulletins trouvés dans l'enveloppe no 3 sans l'enveloppe no 1 ou no 2 ;

- les bulletins trouvés dans l'enveloppe no 2 sans enveloppe no 1 ;

b) A l'issue du recensement, le bureau de vote constate le nombre de votants.

Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du vote et un second scrutin est organisé, dans les conditions prévues à l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Si le nombre de votants est supérieur ou égal au nombre des personnels appelés à voter, il est procédé au dépouillement du scrutin dans les conditions prévues au c ;

c) A la date fixée par le calendrier électoral, les bureaux de vote procèdent au dépouillement des votes.

Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :

- les bulletins non conformes au modèle type ;

- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;

- les bulletins multiples émanant de différentes organisations syndicales.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples émanant d'une même organisation syndicale ;

d) Les bureaux de vote établissent un procès-verbal mentionnant :

- le nombre d'électeurs inscrits ;

- le nombre de votants ;

- le nombre de bulletins blancs ou nuls ;

- le nombre de suffrages valablement exprimés ;

- le nombre total des voix obtenues par chaque organisation syndicale.

Ce procès-verbal, signé par les membres du bureau de vote, est transmis sans délai, sous pli scellé et recommandé avec avis de réception, au bureau de vote central.

Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes, les bulletins mis à part et les votes considérés comme nuls.

Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Art. 9. - Le bureau de vote central récapitule les résultats des bureaux de vote spéciaux, établit un procès-verbal général de la consultation et proclame les résultats.

Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Un arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie établit la répartition des sièges des représentants titulaires du personnel entre les organisations syndicales en présence, compte tenu des résultats de cette consultation, et attribue à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de suppléants égal à celui des titulaires.

Art. 10. - Le directeur du centre national et les directeurs des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que son annexe, au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 285 du 09/12/1997 page 17757 à 17759

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IL EST ORGANISE UNE CONSULTATION DU PERSONNEL,EN APPLICATION DE L'ART. 11 (AL. 2) DU DECRET 82452 DU 28-05-1982,DU CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES (CNOUS) ET DES CENTRES REGIONAUX DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES (CROUS),AFIN DE DETERMINER LA REPRESENTATIVITE DES ORGANISATIONS SYNDICALES APPELEES A ETRE REPRESENTEES AU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE CENTRAL INSTITUE PAR L'ARRETE DU 03-02-1986 AUPRES DU DIRECTEUR DU CNOUS,AINSI QUE LE NOMBRE DE SIEGES ATTRIBUES A CHACUNE D'ELLES.

LA DATE DE CETTE CONSULTATION EST FIXEE AU 23-02-1998.LE VOTE A LIEU UNIQUEMENT PAR CORRESPONDANCE.

APPLICATION DE L'ART. 9-BIS DE LA LOI 83634 DU 17-07-1983 ISSU DE L'ART. 94 DE LA LOI 961093 DU 16-12-1996; DE L'ART. 11-BIS DU DECRET PRECITE.

Fait à Paris, le 1er décembre 1997.

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des personnels

de l'enseignement supérieur et de la recherche :

Le sous-directeur,

C. Peretti

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le chef de service,

P. Laporte