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JORF n°281 du 4 décembre 1997
Arrêté du 1 décembre 1997
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu l'article 29 de la loi no 51-598 du 24 mai 1951 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 97-994 du 28 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs du ministère de l'équipement, des transports et du logement,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le concours sur épreuves professionnelles prévu à l'article 20 (1o) du décret du 28 octobre 1997 susvisé, donnant accès aux fonctions d'attaché principal des services déconcentrés de 2e classe, est organisé dans les conditions fixées ci-après.
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Art. 2. - Le concours comporte des épreuves écrites éliminatoires d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
I. - Les épreuves écrites comprennent :
1o La rédaction d'un rapport, note de synthèse, circulaire ou instruction à l'aide de documents fournis aux candidats (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;
2o Un commentaire de texte d'ordre général en rapport avec les problèmes administratifs (durée : quatre heures ; coefficient 2).
II. - L'épreuve orale consiste en une conversation de trente minutes sur les problèmes généraux en rapport avec la profession de façon à permettre au jury d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat et ses motivations à occuper des fonctions d'attaché principal (coefficient 4).
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Art. 3. - Il est attribué pour chaque épreuve une note allant de 0 à 20, multipliée par son coefficient.
Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 6 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury, qui ne peut en aucun cas être inférieur à 40.
Les candidats déclarés admissibles sont convoqués à l'épreuve orale individuellement.
L'admission définitive au concours n'est prononcée que pour les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites et orale un total de points fixé par le jury, qui ne peut en aucun cas être inférieur à 80.
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Art. 4. - A l'issue de l'épreuve orale, le jury dresse la liste de classement définitif par ordre de mérite des candidats déclarés aptes à occuper des fonctions d'attaché principal.
En cas de candidats ex aequo, l'épreuve orale les départage, puis, si nécessaire, l'épreuve écrite no 1 (rédaction de rapport).
La liste définitive d'admission est arrêtée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement. Elle n'est valable que pour l'année au titre de laquelle le concours sur épreuves professionnelles est organisé en vue de l'accès aux fonctions d'attaché principal.
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Art. 5. - La composition du jury est arrêtée pour chaque session par le ministre de l'équipement, des transports et du logement. Le jury comprend un président et un vice-président en fonction au ministère de l'équipement choisis parmi le corps des inspecteurs généraux de l'équipement, des administratifs civils, des ingénieurs des ponts et chaussées et des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs, assistés de membres choisis parmi les fonctionnaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement ou parmi des personnalités que désignent leurs compétences.
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Art. 6. - Le nombre de postes mis au concours et la date de clôture des inscriptions sont fixés par arrêté interministériel du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre de l'équipement, des transports et du logement.
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Art. 7. - L'arrêté du 5 mai 1988 fixant les modalités d'organisation du concours sur épreuves professionnelles donnant l'accès à l'emploi de chef adjoint de service administratif est abrogé.
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Art. 8. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
APPLICATION DE L'ART. 29 DE LA LOI 51598 DU 24-05-1951.
LE CONCOURS SUR EPREUVES PROFESSIONNELLES PREVUES A L'ART. 20 (1°) DU DECRET 97994 DU 28-10-1997 DONNANT ACCES AUX FONCTIONS D'ATTACHE PRINCIPAL DES SERVICES DECONCENTRES DE 2EME CLASSE,EST ORGANISE DANS LES CONDITIONS Y FIXEES.
LE CONCOURS COMPORTE DES EPREUVES ECRITES ELIMINATOIRES D'ADMISSIBILITE ET UNE EPREUVE ORALE D'ADMISSION.
MODALITES D'ADMISSION ET COMPOSITION DU JURY.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 05-05-1988.
Fait à Paris, le 1er décembre 1997.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
du personnel et des services :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
J.-C. Gazeau
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
C. Nigretto