Arrêtent:
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué au budget,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 5, dernier alinéa;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 341-9 et R. 341-9;
Vu le décret no 88-24 du 7 janvier 1988 relatif à l'Office des migrations internationales,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Peuvent être validés pour la retraite au titre de l'article L.
5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite les services accomplis à temps complet en qualité d'agent contractuel à l'Office national d'immigration institué par l'article 29 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 et à l'Office des migrations internationales.
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Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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PEUVENT ETRE VALIDES POUR LA RETRAITE AU TITRE DE L'ART. 5 (DERNIER AL.) DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE LES SERVICES ACCOMPLIS A TEMPS COMPLET EN QUALITE D'AGENT CONTRACTUEL A L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION INSTITUE PAR L'ART. 29 DE L'ORDONNANCE 452658 DU 02-11-1945 ET A L'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES.
Fait à Paris, le 1er avril 1992.
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de l'administration générale,
du personnel et du budget:
Le chef de service,
J. VERBIE
Le ministre délégué au budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le directeur adjoint,
J.-P. MARCHETTI