1 version
JORF n°191 du 19 août 1997
Arrêté du 1 août 1997
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Vu le décret no 95-664 du 9 mai 1995 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Electrotechnique et électronique en date du 10 mars 1997,
Arrête :
Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du brevet professionnel Installation en télécommunications sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
1 version
Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet professionnel Installation en télécommunications sont définies en annexe I du présent arrêté.
1 version
Art. 3. - Les candidats au brevet professionnel Installation en télécommunications se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.
1 version
Art. 4. - Les candidats préparant le brevet professionnel Installation en télécommunications par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de 400 heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur, conformément aux articles 9 et 10 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Les candidats préparant le brevet professionnel Installation en télécommunications par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de 400 heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
1 version
Art. 5. - Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :
- soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé ;
- soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé. Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel effectuée après l'obtention d'un diplôme ou titre de niveau V.
1 version
Art. 6. - Le règlement d'examen du brevet professionnel Installation est fixé en annexe III au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation est fixée en annexe IV au présent arrêté.
1 version
Art. 7. - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 12 (al. 1), 19 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé. ll précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir. Dans le cas de la forme progressive, il précise en outre les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
1 version
Art. 8. - Le brevet professionnel Installation en télécommunications est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret précité.
1 version
Art. 9. - Les correspondances entre, d'une part, les unités de contrôle et les unités de contrôle capitalisables organisées conformément à l'arrêté du 20 janvier 1993 portant création du brevet professionnel Installation en télécommunications, et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité d'une unité de contrôle capitalisable ou d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue suivant les dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1993 précité, est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 13 du décret précité et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
1 version
Art. 10. - La première session du brevet professionnel Installation en télécommunications, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 1998.
La dernière session du brevet professionnel Installation en télécommunications, organisée conformément à l'arrêté du 20 janvier 1993 portant création de ce brevet professionnel, aura lieu en 1997. A l'issue de cette session d'examen, l'arrêté du 20 janvier 1993 précité est abrogé.
1 version
Art. 11. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale du 18 septembre 1997, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.
1 version
LA DEFINITION ET LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL (BP) INSTALLATION EN TELECOMMUNICATIONS SONT FIXEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE.
LES UNITES CONSTITUTIVES DU REFERENTIEL DU BP INSTALLATION EN TELECOMMUNICATIONS SONT DEFINIES EN ANNEXE I DU PRESENT ARRETE.
LE REGLEMENT D'EXAMEN DU BP INSTALLATION EST FIXE EN ANNEXE III DU PRESENT ARRETE.LA DEFINITION DES EPREUVES PONCTUELLES ET DES SITUATIONS D'EVALUATION EST FIXEE EN ANNEXE IV AU PRESENT ARRETE.
LES CORRESPONDANCES ENTRE,D'UNE PART,LES UNITES DE CONTROLE ET LES UNITES DE CONTROLE CAPITALISABLES ORGANISEES CONFORMEMENT A L'ARRETE DU 20-01-1993 PORTANT CREATION DU BP INSTALLATIONS EN TELECOMMUNICATIONS,ET,D'AUTRE PART,LES EPREUVES ET UNITES DE L'EXAMEN DEFINI PAR LE PRESENT ARRETE SONT FIXEES EN ANNEXE V DU PRESENT ARRETE.
LA 1ERE SESSION DU BP INSTALLATION EN TELECOMMUNICATIONS ORGANISEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE AURA LIEU EN 1998.
LA DERNIERE SESSION DU BP INSTALLATION EN TELECOMMUNICATIONS ORGANISEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARRETE DE 1993 PRECITE PORTANT CREATION DUDIT BP AURA LIEU EN 1997.A L'ISSUE DE CETTE SESSION L'ARRETE DE 1993 PRECITE EST ABROGE.
APPLICATION DU DECRET 95664 DU 09-05-1995. Texte totalement abrogé à l'issue de la dernière session de 2009.
Fait à Paris, le 1er août 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
A. Boissinot