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JORF n°191 du 19 août 1997
Arrêté du 1 août 1997
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Vu le décret no 95-664 du 9 mai 1995 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative de la métallurgie en date du 26 mars 1997,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé un brevet professionnel de carosserie construction et maquettage dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet professionnel Carrosserie construction et maquettage sont définies en annexe I du présent arrêté.
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Art. 3. - Les candidats au brevet professionnel Carrosserie construction et maquettage se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.
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Art. 4. - Les candidats préparant le brevet professionnel Carrosserie construction et maquettage par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de 400 heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur, conformément aux articles 9 et 10 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Les candidats préparant le brevet professionnel Carrosserie construction et maquettage par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de 400 heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
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Art. 5. - Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :
- soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé ;
- soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé. Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée d'un contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel effectuée après l'obtention d'un diplôme ou titre de niveau V.
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Art. 6. - Le règlement d'examen du brevet professionnel Carrosserie construction et maquettage est fixé en annexe III au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe IV au présent arrêté.
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Art. 7. - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 12 (al. 1), 19 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé. ll précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir. Dans le cas de la forme progressive, il précise en outre les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
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Art. 8. - Le brevet professionnel de carrosserie construction et maquettage est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret précité.
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Art. 9. - La première session du brevet professionnel Carrosserie construction et maquettage organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1999.
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Art. 10. - La dernière session du brevet professionnel Carrossier,
organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 février 1964 portant création de ce brevet professionnel, aura lieu en 1998.
Une session de rattrapage réservée aux seuls candidats ayant échoué à la session de 1998 sera organisée en 1999. A l'issue de cette session d'examen, l'arrêté du 6 février 1964 précité est abrogé.
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Art. 11. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Nota. - Le présent arrêté et son annexe III seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale du 18 septembre 1997, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.
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LA 1ERE SESSION ORGANISEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE AURA LIEU EN 1999. LA DERNIERE SESSION, ORGANISEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 06-02-1964,AURA LIEU EN 1998. UNE SESSION DE RATTRAPAGE RESERVEE AUX SEULS CANDIDATS AYANT ECHOUE A LA SESSION DE 1998 SERA ORGANISEE EN 1999. A L'ISSUE DE CETTE SESSION D'EXAMEN, L'ARRETE DE 1964 PRECITE EST ABROGE. APPLICATION DU DECRET 95-664. Texte totalement abrogé à compter de la session de rattrapage de 2012.
Fait à Paris, le 1er août 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
A. Boissinot