JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article R. 522-19

Article R. 522-19

Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur.
Les procès-verbaux des séances sont signés par le président et adressés par le directeur aux membres du conseil d'administration dans les quinze jours qui suivent la date de la séance.


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Version 1

Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur.

Les procès-verbaux des séances sont signés par le président et adressés par le directeur aux membres du conseil d'administration dans les quinze jours qui suivent la date de la séance.