Code général des collectivités territoriales

Article R1614-78

Article R1614-78

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Dépenses de bibliothèque municipale prises en compte

Résumé On ne compte que les dépenses qui servent uniquement la bibliothèque municipale, et si elles servent aussi d’autres services, on ne compte que la partie qui va à la bibliothèque.
Mots-clés : bibliothèques financement dépenses publiques gestion municipale

Sont prises en compte pour l'application des articles R. 1614-77 et R. 1614-80, pour l'intégralité de leur montant, les dépenses consacrées exclusivement au fonctionnement et à la gestion d'une bibliothèque municipale.

Lorsque des dépenses concernent à la fois la gestion et le fonctionnement d'une bibliothèque municipale et d'autres services, est seule prise en compte la part qui est consacrée à la bibliothèque municipale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2003

Abrogé le vendredi 13 octobre 2006

Sont prises en compte pour l'application des articles R. 1614-77 et R. 1614-80, pour l'intégralité de leur montant, les dépenses consacrées exclusivement au fonctionnement et à la gestion d'une bibliothèque municipale.

Lorsque des dépenses concernent à la fois la gestion et le fonctionnement d'une bibliothèque municipale et d'autres services, est seule prise en compte la part qui est consacrée à la bibliothèque municipale.