Code de la santé publique

Article R5055-4

Article R5055-4

La commission se réunit sur convocation de son président en exercice ou du ministre de la santé publique.

Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents.

Les résultats des votes sont acquis à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 27 septembre 1987

Abrogé le dimanche 16 juin 1996

La commission se réunit sur convocation de son président en exercice ou du ministre de la santé publique.

Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents.

Les résultats des votes sont acquis à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.